Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 97-442 du 5 mai 1997 modifié par le décret no 2000-653 du 10 juillet 2000 portant création d'un délégué à la modernisation et à la déconcentration auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret no 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur proposition du délégué à la modernisation et à la déconcentration,
Arrête :
Art. 1er. - L'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques conduites, au nom de l'Etat, par le ministère de l'équipement, des transports et du logement a pour objet d'apprécier, dans le cadre ministériel, l'efficacité de ces politiques en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre.
Art. 2. - Il est créé au ministère de l'équipement, des transports et du logement un conseil de l'évaluation qui participe, dans les conditions fixées ci-après, à l'évaluation de la mise en oeuvre de ces politiques publiques.
Art. 3. - Le conseil de l'évaluation comprend :
- le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
- le président de la 1re section du conseil général des ponts et chaussées ;
- le directeur général de l'aviation civile ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ;
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ;
- le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
- le directeur du personnel et des services ;
- le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ;
- le directeur des routes ;
- la directrice de la sécurité et de la circulation routières ;
- le directeur du tourisme ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ;
- le directeur des transports terrestres ;
- le directeur du service de l'information et de la communication ;
- le délégué à la modernisation et à la déconcentration ;
- le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- un directeur régional de l'équipement, un directeur départemental de l'équipement et un directeur de centre d'études techniques de l'équipement, désignés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
- trois représentants du personnel à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, désigné par celui-ci ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, désigné par celui-ci ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, désigné par celui-ci ;
- un représentant de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, désigné par celle-ci ;
- un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, désigné par celui-ci ;
- un maire, un conseiller général et un conseiller régional, désignés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, sur proposition d'une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
- quatre personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, choisies en raison de leurs compétences à représenter les points de vue des usagers individuels, d'une part des entreprises, d'autre part, bénéficiaires directs ou indirects de la mise en oeuvre des politiques publiques conduites par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- deux personnalités ayant des compétences scientifiques et méthodologiques dans le domaine de l'évaluation, désignées par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, après avis du conseil national de l'évaluation.
Les membres désignés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement le sont pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.
En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Art. 5. - Le délégué à la modernisation et à la déconcentration est rapporteur du conseil.
Un comité permanent est constitué au sein du conseil. Il a pour fonctions de préparer les réunions du conseil et d'assurer la mise en oeuvre des décisions de celui-ci. Il est constitué, par décision du ministre, du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, du délégué à la modernisation et à la déconcentration, d'une des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à représenter les points de vue des usagers individuels ou des entreprises, d'une des personnalités ayant des compétences scientifiques et méthodologiques dans le domaine de l'évaluation parmi celles désignées à l'article 3, d'un des représentants des services déconcentrés, d'un des représentants des collectivités territoriales parmi ceux désignés à l'article 3 et de deux directeurs d'administration centrale.
Art. 6. - Le conseil de l'évaluation propose, chaque année, le programme ministériel d'évaluation de l'année suivante au ministre.
Le programme est élaboré à partir des projets d'évaluation présentés par :
- le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
- le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- un ou plusieurs directeurs d'administration centrale ou les comités des directeurs.
Chaque projet présenté est constitué par un projet de cahier des charges précisant le contenu de l'évaluation, ses motivations, le mode de composition de l'instance d'évaluation, les modalités de la mise en oeuvre, le délai envisagé, le coût et les modalités de financement prévus. Le mode de composition des instances d'évaluation prévoira que celles-ci comprennent, pour au moins la moitié, des personnalités n'appartenant pas au ministère de l'équipement.
Le conseil propose au ministre la liste des projets à retenir ; dans ce cadre, il propose également la répartition entre ces différents projets du fonds ministériel de l'évaluation prévu à l'article 8. Le programme définitif est arrêté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Chaque membre du conseil dispose d'un pouvoir de proposition de thèmes d'évaluation susceptibles d'être retenus dans les programmes des années ultérieures. Le conseil émet un avis sur ces propositions. Si l'avis est positif, la proposition fait alors l'objet d'une instruction afin d'élaborer un projet d'évaluation à soumettre à une prochaine réunion du conseil.
Art. 7. - Chaque année, le conseil élabore un rapport au ministre sur le développement qualitatif et quantitatif de l'évaluation au ministère de l'équipement, des transports et du logement. Ce rapport, notamment :
- porte une appréciation sur la réalisation du programme ministériel d'évaluation et la mise en oeuvre des conclusions des évaluations des programmes des années précédentes ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière ;
- porte une appréciation sur les évaluations réalisées dans les différents services du ministère ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière, d'une part, des directions d'administration centrale, d'autre part, de la direction du personnel et des services pour ce qui concerne les évaluations menées dans les services déconcentrés et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques pour les évaluations menées dans le réseau technique ;
- suggère les améliorations à apporter tant dans le domaine des méthodes de l'évaluation que dans le domaine des moyens, de toute nature, à mettre en oeuvre pour le développement de l'évaluation.
Le rapport est rendu public.
Art. 8. - Il est créé un fonds ministériel de l'évaluation. Ce fonds sert à assurer, pour partie, le financement des évaluations du programme ministériel, l'autre partie du financement étant apportée par les directions d'administration centrale. La répartition du fonds entre les différents projets d'évaluation est proposée par le conseil au ministre, comme il est dit à l'article 6.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2000.